Ce que dit la loi
Les modalités du recours à un expert-comptable dans le cadre de la mission d'examen annuel des comptes figurent dans la partie du Code du travail traitant du fonctionnement du Comité d'entreprise.
Le cadre général de la mission Comptes annuels
« Le Comité d’entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix :
1° En vue de l'examen annuel des comptes prévu à l'article L. 2323-8 ;
2° En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ;
3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ;
4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ;
5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en œuvre. »
(article L. 2325-35)
L’objet de la mission de l’expert-comptable du Comité d’entreprise
"La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise. »
(article L. 2325-36)
Les moyens dont dispose l’expert-comptable du Comité d’entreprise dans le cadre de ses missions et ses obligations en matière de confidentialité
« Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes. Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une opération de concentration prévue à l'article L. 2323-20, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l'opération. »
(article L. 2325-37)
« L'expert-comptable et l'expert technique mentionné à l'article L. 2325-38 sont rémunérés par l'entreprise. Le président du Tribunal de Grande Instance est compétent en cas de litige sur leur rémunération. »
(article L. 2325-40)
« L'expert-comptable et l'expert technique mentionné à l'article L. 2325-38 ont libre accès dans l'entreprise. »
(article L. 2325-39)
« Le Comité d’entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux. Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité. L'expert choisi par le comité dispose des documents détenus par celui-ci. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de l'entreprise. »
(article L. 2325-41)
« Les experts mentionnés dans la présente section sont tenus aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article
L. 2325-5. »
(article L. 2325-42)
Nos commentaires
1. Le choix de l'expert est une prérogative du seul Comité d'entreprise.
2. Il s'agit d'un droit, de tous les comités quelle que soit la forme juridique de l'entreprise (Société Anonyme, SAS, SARL, Association, Mutuelle, ...).
3. La loi intègre bien les préoccupations des élus : "tous les éléments d'ordre économique, financier et social" et la finalité de la mission : "appréciation de la situation de l'entreprise". Cette rédaction montre que la comptabilité n'est pas une fin mais offre des moyens, surtout pour l'expert.
4. L'expert-comptable a des moyens d'investigations étendus.
5. C'est l'entreprise et non le Comité qui rémunère l'expert-comptable.
6. L'obligation de secret professionnel, commune à toutes les professions réglementées, est un élément essentiel de la mission.