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Cadre juridique : Plan de sauvegarde de l'emploi |
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La procédure du plan de sauvegarde de l'emploi
Les dispositions qui s'appliquent dans le cadre d'un PSE figurent dans le Code du travail, dans la partie qui traite de la rupture du contrat de travail.
Nous présentons également ci-dessous les dispositions relatives à la mise en oeuvre d'une réorganisation, qui figurent, elles, dans la partie traitant des attributions économiques du Comité d'entreprise.
1. Champ d’application
« Les dispositions du présent chapitre [Chapitre III, Licenciement pour motif économique] sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux. »
(article L. 1233-1)
« L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le Comité d’entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues par le présent paragraphe. »
(article L. 1233-28)
2. La situation des entreprises à établissements multiples
« Dans les entreprises dotées d’un Comité central d'entreprise, l’employeur réunit le Comité central et le ou les Comités d’établissements intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. »
(article L. 1233-9)
« Dans les entreprises dotées d’un Comité central d'entreprise, l’employeur consulte le Comité central et le ou les Comités d’établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les Comités d'établissement tiennent leurs deux réunions respectivement après la première et la deuxième réunion du Comité central d'entreprise tenues en application de l’article L. 1233-30. Si la désignation d'un expert-comptable est envisagée, elle est effectuée par le Comité central d'entreprise, dans les conditions prévues au paragraphe 2. Dans ce cas, le ou les Comités d'établissement tiennent leurs deux réunions respectivement après la deuxième et la troisième réunion du Comité central d'entreprise tenues en application de l’article L. 1233-35. »
(article L. 1233-36)
3. Le cas des suppressions de postes étalées dans le temps
« Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les Comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions de la présente section. »
(article L. 1233-26)
« Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les Comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter de plan de sauvegarde de l'emploi en application de l’article L. 1233-26 ou de l’article L 1233-28, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l’année civile suivante est soumis aux dispositions de la présente section. »
(article L. 1233-27)
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