


| Cadre juridique : Plan de sauvegarde de l'emploi |
Page 2 sur 4 4. L’organisation des réunions « Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte les délégués du personnel. Ces derniers tiennent deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours. » (article L. 1233-29) « Dans les entreprises ou établissements employant habituellement cinquante salariés et plus, l’employeur réunit et consulte le Comité d’entreprise. Il peut procéder à ces opérations concomitamment à la mise en œuvre de la procédure de consultation prévue par l'article L. 2323-15. Le Comité d’entreprise tient deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à : 1° Quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ; 2° Vingt-et-un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ; 3° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés. Lorsqu'il n'existe pas de Comité d’entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'inspecteur du travail, le projet de licenciement est soumis aux délégués du personnel. » (article L. 1233-30) 5. Les informations communiquées par la direction de l’entreprise « L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; 2° Le nombre de licenciements envisagé ; 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées. » (article L. 1233-31) « Outre les renseignements prévus à l’article L.1233-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l’employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, l’employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs. » (article L. 1233-32) « L'ensemble des informations communiquées aux représentants du personnel lors de leur convocation aux réunions prévues par les articles L. 1233-29 et L. 1233-30 est communiqué simultanément à l'autorité administrative. L’employeur lui adresse également les procès-verbaux des réunions. Ces procès-verbaux comportent les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel. » (article L. 1233-48) « Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en œuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 1233-61. Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du Comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures. » (article L. 1233-63) |
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