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Cadre juridique : Plan de sauvegarde de l'emploi |
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6. La possibilité, pour le Comité d’entreprise, de faire des propositions d’aménagement du plan de la direction
« L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus aux articles L. 1233-39 et L. 1233.41 pour l’envoi des lettres de licenciement, les suggestions formulées par le Comité d’entreprise relatives aux mesures sociales proposées et leur donne une réponse motivée. »
(article L. 1233-33)
Le recours à l'expert
« Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, le Comité d’entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 2325-35. Le Comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30. L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41. »
(article L. 1233-34)
« Lorsqu’il recourt à l’assistance d’un expert-comptable, le Comité d’entreprise tient une deuxième réunion au plus tôt le vingtième et au plus tard le vingt-deuxième jour après la première. Il tient une troisième réunion dans un délai courant à compter de sa deuxième réunion. Ce délai ne peut être supérieur à :
1° Quatorze jours lorsque le nombre de licenciements est inférieur à cent ;
2° Vingt-et-un jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
3° Vingt-huit jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés. »
(article L. 1233-35)
« Lorsque le Comité d’entreprise recourt à l’assistance d’un expert-comptable, l'employeur le mentionne dans la notification du projet de licenciement faite à l'autorité administrative. Il informe cette dernière de la date de la deuxième réunion du Comité d’entreprise. Il lui transmet également les modifications éventuelles du projet de licenciement à l'issue de la deuxième et de la troisième réunion. »
(article L. 1233-50)
« Lorsque le Comité d’entreprise recourt à l’assistance d’un expert-comptable, les délais d’envoi des lettres de licenciement prévus à l'article L. 1233-39 courent à compter du quatorzième jour suivant la notification du projet de licenciement à l’autorité administrative prévue à l'article L. 1233-46. »
(article L. 1233-40)
« Lorsque le Comité d’entreprise recourt à l’assistance d’un expert-comptable, le délai accordé à l'autorité administrative pour effectuer les vérifications et adresser son avis court à compter du lendemain de la deuxième réunion du Comité d’entreprise. Il expire au plus tard quatre jours avant l'expiration du délai d’envoi des lettres de licenciement mentionné à l'article L. 1233-39. »
(article L. 1233-55)
Procédure mise en oeuvre dans le cadre de la réorganisation conjointe au PSE
« Le Comité d’entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle. »
(article L. 2323-6)
« Le Comité d’entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application. Cet avis est transmis à l'autorité administrative. »
(article L. 2323-15)
« Le Comité d’entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article L. 233-1 du Code de commerce. L'employeur indique les motifs des modifications projetées et consulte le Comité d’entreprise sur les mesures envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci. Il consulte également le Comité d’entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société et l'informe d'une prise de participation dont son entreprise est l'objet lorsqu'il en a connaissance. »
(article L. 2323-19)
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